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P1 20 47

Strassenverkehr

Wallis · 2022-05-20 · Français VS

P1 20 47 JUGEMENT DU 20 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause Office régional du ministère public de Z_________, représenté par son procureur, contre Y_________, fils de A_________ et de B_________, né le xxx 1995 à C_________ (D_________), ressortissant D_________, marié, étancheur, prévenu, représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat. (violation des règles de la circulation routière)

Sachverhalt

2. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait.

- 5 - Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n. 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 Y_________, né le xxx 1995, est marié et père d'un enfant âgé de deux ans et demi. Il est employé de l'entreprise F_________ SA, à G_________, pour laquelle il œuvre en qualité d'étancheur. Il retire de son activité un revenu mensuel net de 4556 fr, treizième salaire en sus. Son épouse travaille à un taux de 60 % au moins et est au bénéfice d'un salaire assuré de 2150 francs. Y_________ ne figure pas au casier judiciaire. 3.2 3.2.1 Le 29 mai 2019, aux alentours de 16h45, Y_________ circulait au volant de sa voiture immatriculée VS xxx sur l'autoroute A9, de St-Triphon en direction de Martigny. A teneur du procès-verbal de contravention de la police cantonale, il faisait beau temps, la chaussée était sèche et le trafic moyen. Alors qu'il se trouvait dans le tunnel de St-Maurice, sur la voie de dépassement, une ambulance, sirène et feux enclenchés, est arrivée derrière lui. Il s'est rabattu sur la voie de droite pour laisser le véhicule de secours le dépasser. Immédiatement après que l'ambulance l'eut doublé, Y_________ s'est déporté sur le voie de gauche et l'a suivie jusqu'à hauteur de Martigny.

- 6 - 3.2.2 La juge de district a retenu que Y_________ avait roulé derrière l'ambulance, à une distance de 10 mètres, à 130 km/h, pendant une très courte durée, avant de se laisser distancer. Le Ministère public conteste cette appréciation des faits, estimant que, conformément aux déclarations des ambulanciers, la vitesse adoptée était de 135 km/h à 150 km et que le prévenu avait suivi le véhicule de secours "de très près", en se "collant" à lui, de St-Maurice à Martigny. 3.2.3 H_________, ambulancière, s'est présentée spontanément à la police pour dénoncer les événements du 29 mai 2019. Elle a été auditionnée en tant que personne appelée à donner des renseignements le 7 juin 2019. Selon ses déclarations, le jour en question, à 16h45, elle circulait au volant d'une ambulance dans le cadre d'une course urgente, de l'hôpital de Monthey à celui de Sion. Elle s'est engagée sur l'autoroute à St- Triphon. Parvenue dans la deuxième galerie du tunnel de St-Maurice, elle a remarqué un véhicule de marque Mercedes évoluant devant elle, sur la voie de dépassement. Elle s'est rapprochée. Dans un premier temps, la voiture ne s'est pas rabattue sur la voie de droite, l'empêchant de la dépasser, alors qu'aucun véhicule n'était présent qui aurait entravé le déplacement immédiat. Ce n'est qu'une fois qu'elle est parvenue hors du tunnel que le conducteur s'est rabattu sur la voie de roulement, permettant le dépassement. Immédiatement après celui-ci, la voiture s'est déportée sur la voie de gauche, commençant à rouler derrière l'ambulance. A ce moment-là, elle ne la voyait même plus dans les rétroviseurs, tellement elle était proche. Son collègue I_________, installé à l'arrière de l'ambulance, lui a dit que la voiture était "collée" derrière eux. Selon elle, le véhicule se trouvait à moins de 10 mètres. Elle a poursuivi son trajet sur la voie de dépassement. La voiture a continué à "coller" leur véhicule. Ce n'est qu'une fois parvenu à la hauteur de Martigny que le l'automobiliste a arrêté de "coller" l'ambulance. Lors du trajet, elle a roulé entre 135 et 150 km/h. I_________ se trouvait, lors des événements, à l'arrière de l'ambulance. Selon ses déclarations du 10 juin 2019 comme personne appelée à donner des renseignements, sa collègue H_________ et lui ont, le jour en question, effectué une course urgente avec les feux bleus et la sirène enclenchés. A un moment donné, la précitée lui a indiqué qu'une voiture refusait de la laisser passer. Cela a duré quelques instants avant qu'elle puisse enfin dépasser ce véhicule. Immédiatement après, il a pu voir par la fenêtre arrière que la voiture venait de se mettre derrière l'ambulance. A ce moment, le véhicule se trouvait à environ 4 mètres derrière eux. Sa collègue lui a indiqué qu'elle ne voyait plus la voiture dans les rétroviseurs tellement elle était proche. Elle lui a demandé de

- 7 - regarder s'il arrivait à relever le numéro de plaques. Il a été en mesure de le faire car le véhicule les "collait". Immédiatement après, il s'est rassis et a repris contact avec le patient. Y_________ a été entendu par la police le 10 juillet 2019. Selon ses explications, le 29 mai 2019, alors qu'il roulait sur l'autoroute, dans le tunnel de St-Maurice, sur la voie de gauche, il a remarqué qu'une ambulance, feux bleus et sirène enclenchés, se trouvait derrière lui. Il s'est rabattu pour laisser celle-ci le dépasser. Immédiatement après, il s'est mis derrière l'ambulance. Il l'a suivie de St-Maurice à Martigny. Il a estimé la distance entre les deux véhicules, tout au long du trajet, à environ 10 mètres, et sa vitesse, sur le même tronçon, à 130 km/h. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, il a indiqué avoir roulé à 130 km/h au maximum. Son tempomat, réglé à une vitesse maximale de 130 km/h, était activé. S'il avait dépassé cette valeur, le régulateur aurait sonné de manière ininterrompue. Or, tel n'avait pas été le cas. Par ailleurs, il n'avait suivi l'ambulance que sur une très courte durée. Lors de son audition par le procureur, il a confirmé les explications livrées à la police, notamment le fait qu'il avait suivi l'ambulance de St- Maurice à Martigny, ajoutant que, s'il avait roulé trop près du véhicule de secours, son avertisseur de distance aurait sonné, ce qui n'avait pas été le cas. Interrogé lors des débats d'appel sur les aides à la conduite qu'il utilise, respectivement a utilisé le jour des faits, Y_________ a expliqué qu'il s'était servi tant du tempomat que du limitateur de vitesse - alors réglé à 130 km/h -, celui-ci empêchant tout dépassement de la vitesse, l'avertisseur de distance étant par ailleurs activé. Le signal sonore de l'avertisseur n'avait pas retenti lorsqu'il avait suivi l'ambulance. 3.2.4 Les déclarations des ambulanciers sont concordantes. Aucun élément au dossier n'est de nature à mettre en doute la véracité de leurs dires, ceux-ci n'ayant, par ailleurs, aucun intérêt connu à mentir. Les explications du prévenu en lien avec l'emploi du tempomat et d'un limitateur de vitesse ne sont pas concluantes - ne serait-ce que parce que l'intéressé a, dans son opposition à l'ordonnance pénale, indiqué que le tempomat aurait sonné en cas de dépassement de la vitesse, ce qui n'avait pas été le cas, avant de prétendre, lors des débats d'appel, que le limitateur activé le jour des faits empêchait catégoriquement tout dépassement de la vitesse maximale choisie - et quoi qu'il en soit inaptes à contrer les déclarations de H_________ sur l'allure des véhicules. Compte tenu de la nature urgente de la course et de la densité moyenne du trafic - voire faible selon les déclarations du prévenu lors des débats d'appel ("Il n'y avait presque personne sur la route") -, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que l'ambulance ait roulé à une vitesse supérieure à 130 km/h

- 8 - (jusqu'à 150 km/h) sur le tronçon autoroutier entre St-Maurice et Martigny, lequel ne présente aucune difficulté. Sur la distance entre l'ambulance et le véhicule, il n'y a pas lieu non plus de douter des déclarations des ambulanciers selon lesquelles, immédiatement après que leur véhicule eut dépassé celui conduit pas Y_________, celui-ci s'est trouvé à quelques mètres (4 environ selon l'estimation de l'ambulancier), le fait que la conductrice de l'ambulance n'ait plus distingué la voiture dans les rétroviseurs confirmant la très forte proximité entre les véhicules. Durant la suite du trajet, on doit retenir, version la plus favorable au prévenu, qu'il a roulé à 10 mètres au plus de l'ambulance, comme il l'a reconnu. En définitive, il est retenu que Y_________ a roulé derrière l'ambulance dans un premier temps à quelque 5 mètres, puis à 10 mètres d'elle, entre St-Maurice et Martigny, soit sur une distance d'environ 10 km (cf. (https://fr.viamichelin.ch/web/Itineraires/Itineraire- Martigny-1904-Wallis-Switzerland-vers-Saint_Maurice-1890-Wallis-Switzerland), à une vitesse oscillant entre 130 km/h et 150 km/h.

III.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 4 Le Ministère public conteste la qualification retenue par la juge de district, soit la violation simple de règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Selon lui, le comportement incriminé tombe sous le coup de l'alinéa 2 de la disposition.

E. 4.1 En vertu de l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou

- 9 - gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêts 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi- autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (arrêts 6B_1039/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3). L'article 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'article 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3). Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'article 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV

- 10 - 133 consid. 3.1; arrêt 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du "1/6 compteur", respectivement de l'intervalle de 0,6 seconde, peut être utilisée pour déterminer si l'infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.2.2; arrêt 6B_894/2020 précité consd. 2.1). Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133).

E. 4.2 En l'occurrence, l'excès de vitesse commis (vitesse de 130 km/h au minimum, jusqu'à 150 km/au maximum, sur un tronçon limité à 120 km/h) ne tombe pas en soi sous le coup de la violation grave de l'article 90 al. 2 LCR. En revanche, le prévenu a adopté un comportement particulièrement dangereux puisque, après que l'ambulance l'eut dépassé, il s'est déporté sur la voie de gauche, se rapprochant du véhicule de secours à environ 5 mètres, puis a conservé une distance de quelque 10 mètres sur un trajet d'environ 10 km, à la vitesse rappelée plus haut. L'écart laissé était très nettement insuffisant. En effet, une distance de 10 mètres parcourue à 130 km/h correspond à 0.27 (chiffre arrondi) seconde de temps de parcours (respectivement à 0.25 seconde [chiffre arrondi] pour 140 km/h et 0.24 seconde pour 150 km/h), soit une valeur inférieure à l'intervalle de 0.6 seconde délimitant le cas de l'article 90 al. 1 LCR de celui de l'alinéa 2 de la disposition. La violation est, partant, objectivement grave. Sur le plan subjectif, on doit admettre une négligence grossière à tout le moins, compte tenu en particulier de la longue distance sur laquelle le prévenu a violé une règle pourtant cardinale de la sécurité de la route qui ne pouvait que lui être connue. L'explication selon laquelle l'avertisseur de distance du véhicule n'aurait pas sonné ne constitue qu'une simple allégation. Quoi qu'il en soit de cette aide à la conduite, c'est à l'automobiliste de déterminer si la distance avec le véhicule précédent est suffisante et tel n'était en l'occurrence, de façon évidente, pas le cas. Aucun indice particulier ne permet de retenir une absence de scrupules dans le cas d'espèce. Le prévenu a dès lors commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les articles 32 et 34 al. 4 LCR). Le fait qu'il risque la perte de son emploi en cas de retrait du permis - selon attestation de son employeur déposée lors des débats d'appel - ne saurait avoir une quelconque influence sur la qualification à retenir, étant précisé que ledit retrait ne relève pas de l'autorité pénale.

- 11 -

E. 5 En vertu de l'article 90 al. 2 LCR, l'infraction de violation grave des règles de la circulation est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.1.1 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus (art. 34 al. 1 CP). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). L'article 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'article 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'article 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une

- 12 - sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'article 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêt 6B_1231/2020 du12 mai 2021 consid. 1.6.2 et les réf. citées). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'article 42 al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette sanction pécuniaire ferme. Il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Lorsqu’il arrête la peine privative de substitution pour une amende additionnelle au sens de l'article 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur; il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour- amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3; arrêt 6B_903/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 5.1.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (cf. ATF 143 IV

- 13 - 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).

E. 5.2 La culpabilité est, en l'occurrence, importante, au vu en particulier de la durée du comportement dangereux. Le prévenu a en effet persisté dans son entreprise durant plusieurs minutes, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route, sans motif particulier. Quoique le comportement eût été dangereux quel que fût le véhicule précédant celui conduit par le prévenu, le fait qu'il se soit agi d'une ambulance en course d'urgence traduit un manque d'égard d'autant plus important, compte tenu de l'éventuel patient s'y trouvant (tel était d'ailleurs le cas en l'occurrence) et de la pression supplémentaire mise inutilement sur les ambulanciers.

En faveur du prévenu, on relèvera que, même s'il a nettement minimisé les faits, il les a partiellement reconnus et a admis une faute de sa part.

Par ailleurs, comme on l'a vu, ses antécédents sont excellents, ce qui constitue toutefois un facteur neutre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tenant compte, pour ce qui concerne le montant de l'amende, de la situation financière de l'appelant exposée ci-après, une peine pécuniaire de 40 jours-amende, toutefois ramenée à 35 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en procédure d'appel, cumulée avec une amende additionnelle de 300 fr. (après réduction pour le même motif) - destinée à attirer l'attention du prévenu sur le sérieux de la situation, dont il n'a pas pris la pleine mesure -, constitue une sanction nécessaire mais suffisante pour réprimer le comportement répréhensible du prévenu. Celui-ci est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire pendant un délai d'épreuve de deux ans.

Y_________ réalise, comme on l'a vu, un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 4935 francs. Il faut déduire les frais d'acquisition de son revenu consistent en des frais de déplacement (leasing [414 fr. 65] + frais d'entretien [150 fr.] + frais de carburant [415 fr. 80 : 90 km par jour/21 jours par mois, compte tenu d'une consommation de 10 litres aux 100 km et d'un prix du carburant de 2 fr. 20]) et en des frais de repas dont on tiendra compte à concurrence de 100 fr., l'employeur en assumant une partie au moins, à teneur des fiches de salaire déposées. Sa prime d’assurance-maladie s’élève, après déduction des subventions, à 170 fr. 60. Le revenu mensuel de sa conjointe se monte à 2150 fr.

- 14 - net au moins (salaire assuré), la moyenne des mois de janvier à mars 2022 étant d'environ 3232 fr., de sorte qu’il n’y a pas lieu de porter en déduction la charge d’entretien de celle-ci. En revanche, il faut déduire le coût d’entretien du fils du prévenu qui peut être estimé à 1000 fr. (compte tenu notamment des postes suivants : 400 fr. [montant de base] + 37 fr. 75 [prime assurance maladie] + 400 fr. [part au loyer, 20 % de 2000 fr.]). La charge fiscale estimée du couple (320 fr., compte tenu d'un revenu imposable de quelque 50'000 fr.) sera prise en compte intégralement, vu les ressources inférieures de l'épouse. Le revenu mensuel net déterminant du prévenu peut ainsi être arrêté à quelque 1515 fr. (4935 fr. - 850 fr. [moitié du montant de base pour un couple] - 414 fr. 65 - 150 fr. - 415 fr. 80 - 100 fr. - 170 fr. 60 - 1000 fr. - 320 fr.), de sorte que le montant du jour- amende est fixé à 50 fr. (montant arrondi).

L'appelant est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours.

E. 6.1 En raison de la condamnation du prévenu pour les infractions retenues contre lui, les frais d'instruction (500 fr.) et de première instance (500 fr.), soit au total 1000 fr., montant non contesté en procédure d'appel, sont mis à la charge de Y_________ (art. 426 al. 1 CPP).

E. 6.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe.

En l'espèce, compte tenu notamment du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument judiciaire pour la procédure d'appel est fixé à 500 fr. (art. 22 let. f LTar). Vu le sort de l'appel interjeté, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du prévenu appelé.

- 15 - Les frais judiciaires globaux à la charge de Y_________, qui supporte l'ensemble de ses frais d'intervention (art. 429 CPP a contrario), se chiffrent dès lors au montant total de 1500 fr. (1000 fr. + 500 fr.).

Dispositiv
  1. Y_________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les articles 32 et 34 al. 4 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 50 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs.
  2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  3. En cas de non-paiement fautif de l'amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  4. Les frais de procédure, fixés à 1500 fr. (instruction : 500 fr.; première instance : 500 fr.; appel : 500 fr.), sont mis à la charge de Y_________.
  5. Y_________ supporte l'ensemble de ses frais d'intervention. Sion, le 20 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 47

JUGEMENT DU 20 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

Office régional du ministère public de Z_________, représenté par son procureur,

contre

Y_________, fils de A_________ et de B_________, né le xxx 1995 à C_________ (D_________), ressortissant D_________, marié, étancheur, prévenu, représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat.

(violation des règles de la circulation routière)

- 2 - Procédure

A. Le 12 août 2019, le service de la circulation routière et de la navigation a dénoncé Y_________ pour des faits survenus le 29 mai précédent. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2019, le procureur de l'office régional du Z_________ a reconnu le précité coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 26, 27 et 32 LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (convertie en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement), le soumettant par ailleurs aux frais, par 300 francs. Le 4 octobre 2019, Y_________ a formé opposition. Le 10 décembre 2019, le représentant du Ministère public a transmis le dossier au tribunal de district de E_________, l'ordonnance pénale du 26 septembre 2019 tenant lieu d'acte d'accusation. Au terme de son jugement du 29 juin 2020, expédié le 23 juillet suivant, la juge des districts de E_________ (ci-après : la juge de district) a prononcé le dispositif suivant : 1. Y_________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en liaison avec les art. 32 et 34 LCR), est condamné à une amende de 300 francs. Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1000 fr. (procédure devant le Ministère public : émolument : 500 fr.; procédure devant le Tribunal de district : émolument : 475 fr.; débours : 25 fr.), sont mis à la charge de Y_________ par moitié, à hauteur de 500 francs, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 3. L'Etat du Valais versera à Y_________ un montant de 900 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. B. Contre ce jugement, le représentant du Ministère public a interjeté appel, le 10 août 2020, en prenant les conclusions suivantes : 1. Y_________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 26, 27 et 32 LCR). 2. Y_________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 500 francs.

- 3 - 3. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté. 4. Les frais d'instruction et de jugement, de première instance et d'appel, sont mis à la charge de Y_________. Aux débats du 12 mai 2022, le représentant du Ministère public a déposé des conclusions écrites tendant à la condamnation de Y_________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec les 32 et 34 LCR) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 500 fr. (à convertir en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement). Le prévenu a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, chiffrant l'indemnité requise pour la procédure d'appel à 3093 francs. SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement

1. 1.1 La déclaration d’appel, formée dans les 20 jours dès la notification survenue le 24 juillet 2020 du jugement d'emblée motivé, a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et

n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non entrepris du jugement de première instance acquièrent

- 4 - immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).

II. Statuant en faits

2. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait.

- 5 - Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n. 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 Y_________, né le xxx 1995, est marié et père d'un enfant âgé de deux ans et demi. Il est employé de l'entreprise F_________ SA, à G_________, pour laquelle il œuvre en qualité d'étancheur. Il retire de son activité un revenu mensuel net de 4556 fr, treizième salaire en sus. Son épouse travaille à un taux de 60 % au moins et est au bénéfice d'un salaire assuré de 2150 francs. Y_________ ne figure pas au casier judiciaire. 3.2 3.2.1 Le 29 mai 2019, aux alentours de 16h45, Y_________ circulait au volant de sa voiture immatriculée VS xxx sur l'autoroute A9, de St-Triphon en direction de Martigny. A teneur du procès-verbal de contravention de la police cantonale, il faisait beau temps, la chaussée était sèche et le trafic moyen. Alors qu'il se trouvait dans le tunnel de St-Maurice, sur la voie de dépassement, une ambulance, sirène et feux enclenchés, est arrivée derrière lui. Il s'est rabattu sur la voie de droite pour laisser le véhicule de secours le dépasser. Immédiatement après que l'ambulance l'eut doublé, Y_________ s'est déporté sur le voie de gauche et l'a suivie jusqu'à hauteur de Martigny.

- 6 - 3.2.2 La juge de district a retenu que Y_________ avait roulé derrière l'ambulance, à une distance de 10 mètres, à 130 km/h, pendant une très courte durée, avant de se laisser distancer. Le Ministère public conteste cette appréciation des faits, estimant que, conformément aux déclarations des ambulanciers, la vitesse adoptée était de 135 km/h à 150 km et que le prévenu avait suivi le véhicule de secours "de très près", en se "collant" à lui, de St-Maurice à Martigny. 3.2.3 H_________, ambulancière, s'est présentée spontanément à la police pour dénoncer les événements du 29 mai 2019. Elle a été auditionnée en tant que personne appelée à donner des renseignements le 7 juin 2019. Selon ses déclarations, le jour en question, à 16h45, elle circulait au volant d'une ambulance dans le cadre d'une course urgente, de l'hôpital de Monthey à celui de Sion. Elle s'est engagée sur l'autoroute à St- Triphon. Parvenue dans la deuxième galerie du tunnel de St-Maurice, elle a remarqué un véhicule de marque Mercedes évoluant devant elle, sur la voie de dépassement. Elle s'est rapprochée. Dans un premier temps, la voiture ne s'est pas rabattue sur la voie de droite, l'empêchant de la dépasser, alors qu'aucun véhicule n'était présent qui aurait entravé le déplacement immédiat. Ce n'est qu'une fois qu'elle est parvenue hors du tunnel que le conducteur s'est rabattu sur la voie de roulement, permettant le dépassement. Immédiatement après celui-ci, la voiture s'est déportée sur la voie de gauche, commençant à rouler derrière l'ambulance. A ce moment-là, elle ne la voyait même plus dans les rétroviseurs, tellement elle était proche. Son collègue I_________, installé à l'arrière de l'ambulance, lui a dit que la voiture était "collée" derrière eux. Selon elle, le véhicule se trouvait à moins de 10 mètres. Elle a poursuivi son trajet sur la voie de dépassement. La voiture a continué à "coller" leur véhicule. Ce n'est qu'une fois parvenu à la hauteur de Martigny que le l'automobiliste a arrêté de "coller" l'ambulance. Lors du trajet, elle a roulé entre 135 et 150 km/h. I_________ se trouvait, lors des événements, à l'arrière de l'ambulance. Selon ses déclarations du 10 juin 2019 comme personne appelée à donner des renseignements, sa collègue H_________ et lui ont, le jour en question, effectué une course urgente avec les feux bleus et la sirène enclenchés. A un moment donné, la précitée lui a indiqué qu'une voiture refusait de la laisser passer. Cela a duré quelques instants avant qu'elle puisse enfin dépasser ce véhicule. Immédiatement après, il a pu voir par la fenêtre arrière que la voiture venait de se mettre derrière l'ambulance. A ce moment, le véhicule se trouvait à environ 4 mètres derrière eux. Sa collègue lui a indiqué qu'elle ne voyait plus la voiture dans les rétroviseurs tellement elle était proche. Elle lui a demandé de

- 7 - regarder s'il arrivait à relever le numéro de plaques. Il a été en mesure de le faire car le véhicule les "collait". Immédiatement après, il s'est rassis et a repris contact avec le patient. Y_________ a été entendu par la police le 10 juillet 2019. Selon ses explications, le 29 mai 2019, alors qu'il roulait sur l'autoroute, dans le tunnel de St-Maurice, sur la voie de gauche, il a remarqué qu'une ambulance, feux bleus et sirène enclenchés, se trouvait derrière lui. Il s'est rabattu pour laisser celle-ci le dépasser. Immédiatement après, il s'est mis derrière l'ambulance. Il l'a suivie de St-Maurice à Martigny. Il a estimé la distance entre les deux véhicules, tout au long du trajet, à environ 10 mètres, et sa vitesse, sur le même tronçon, à 130 km/h. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, il a indiqué avoir roulé à 130 km/h au maximum. Son tempomat, réglé à une vitesse maximale de 130 km/h, était activé. S'il avait dépassé cette valeur, le régulateur aurait sonné de manière ininterrompue. Or, tel n'avait pas été le cas. Par ailleurs, il n'avait suivi l'ambulance que sur une très courte durée. Lors de son audition par le procureur, il a confirmé les explications livrées à la police, notamment le fait qu'il avait suivi l'ambulance de St- Maurice à Martigny, ajoutant que, s'il avait roulé trop près du véhicule de secours, son avertisseur de distance aurait sonné, ce qui n'avait pas été le cas. Interrogé lors des débats d'appel sur les aides à la conduite qu'il utilise, respectivement a utilisé le jour des faits, Y_________ a expliqué qu'il s'était servi tant du tempomat que du limitateur de vitesse - alors réglé à 130 km/h -, celui-ci empêchant tout dépassement de la vitesse, l'avertisseur de distance étant par ailleurs activé. Le signal sonore de l'avertisseur n'avait pas retenti lorsqu'il avait suivi l'ambulance. 3.2.4 Les déclarations des ambulanciers sont concordantes. Aucun élément au dossier n'est de nature à mettre en doute la véracité de leurs dires, ceux-ci n'ayant, par ailleurs, aucun intérêt connu à mentir. Les explications du prévenu en lien avec l'emploi du tempomat et d'un limitateur de vitesse ne sont pas concluantes - ne serait-ce que parce que l'intéressé a, dans son opposition à l'ordonnance pénale, indiqué que le tempomat aurait sonné en cas de dépassement de la vitesse, ce qui n'avait pas été le cas, avant de prétendre, lors des débats d'appel, que le limitateur activé le jour des faits empêchait catégoriquement tout dépassement de la vitesse maximale choisie - et quoi qu'il en soit inaptes à contrer les déclarations de H_________ sur l'allure des véhicules. Compte tenu de la nature urgente de la course et de la densité moyenne du trafic - voire faible selon les déclarations du prévenu lors des débats d'appel ("Il n'y avait presque personne sur la route") -, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que l'ambulance ait roulé à une vitesse supérieure à 130 km/h

- 8 - (jusqu'à 150 km/h) sur le tronçon autoroutier entre St-Maurice et Martigny, lequel ne présente aucune difficulté. Sur la distance entre l'ambulance et le véhicule, il n'y a pas lieu non plus de douter des déclarations des ambulanciers selon lesquelles, immédiatement après que leur véhicule eut dépassé celui conduit pas Y_________, celui-ci s'est trouvé à quelques mètres (4 environ selon l'estimation de l'ambulancier), le fait que la conductrice de l'ambulance n'ait plus distingué la voiture dans les rétroviseurs confirmant la très forte proximité entre les véhicules. Durant la suite du trajet, on doit retenir, version la plus favorable au prévenu, qu'il a roulé à 10 mètres au plus de l'ambulance, comme il l'a reconnu. En définitive, il est retenu que Y_________ a roulé derrière l'ambulance dans un premier temps à quelque 5 mètres, puis à 10 mètres d'elle, entre St-Maurice et Martigny, soit sur une distance d'environ 10 km (cf. (https://fr.viamichelin.ch/web/Itineraires/Itineraire- Martigny-1904-Wallis-Switzerland-vers-Saint_Maurice-1890-Wallis-Switzerland), à une vitesse oscillant entre 130 km/h et 150 km/h.

III. Considérant en droit

4. Le Ministère public conteste la qualification retenue par la juge de district, soit la violation simple de règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Selon lui, le comportement incriminé tombe sous le coup de l'alinéa 2 de la disposition. 4.1 En vertu de l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou

- 9 - gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêts 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi- autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (arrêts 6B_1039/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1; cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3). L'article 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'article 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3). Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'article 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV

- 10 - 133 consid. 3.1; arrêt 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du "1/6 compteur", respectivement de l'intervalle de 0,6 seconde, peut être utilisée pour déterminer si l'infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.2.2; arrêt 6B_894/2020 précité consd. 2.1). Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133). 4.2 En l'occurrence, l'excès de vitesse commis (vitesse de 130 km/h au minimum, jusqu'à 150 km/au maximum, sur un tronçon limité à 120 km/h) ne tombe pas en soi sous le coup de la violation grave de l'article 90 al. 2 LCR. En revanche, le prévenu a adopté un comportement particulièrement dangereux puisque, après que l'ambulance l'eut dépassé, il s'est déporté sur la voie de gauche, se rapprochant du véhicule de secours à environ 5 mètres, puis a conservé une distance de quelque 10 mètres sur un trajet d'environ 10 km, à la vitesse rappelée plus haut. L'écart laissé était très nettement insuffisant. En effet, une distance de 10 mètres parcourue à 130 km/h correspond à 0.27 (chiffre arrondi) seconde de temps de parcours (respectivement à 0.25 seconde [chiffre arrondi] pour 140 km/h et 0.24 seconde pour 150 km/h), soit une valeur inférieure à l'intervalle de 0.6 seconde délimitant le cas de l'article 90 al. 1 LCR de celui de l'alinéa 2 de la disposition. La violation est, partant, objectivement grave. Sur le plan subjectif, on doit admettre une négligence grossière à tout le moins, compte tenu en particulier de la longue distance sur laquelle le prévenu a violé une règle pourtant cardinale de la sécurité de la route qui ne pouvait que lui être connue. L'explication selon laquelle l'avertisseur de distance du véhicule n'aurait pas sonné ne constitue qu'une simple allégation. Quoi qu'il en soit de cette aide à la conduite, c'est à l'automobiliste de déterminer si la distance avec le véhicule précédent est suffisante et tel n'était en l'occurrence, de façon évidente, pas le cas. Aucun indice particulier ne permet de retenir une absence de scrupules dans le cas d'espèce. Le prévenu a dès lors commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les articles 32 et 34 al. 4 LCR). Le fait qu'il risque la perte de son emploi en cas de retrait du permis - selon attestation de son employeur déposée lors des débats d'appel - ne saurait avoir une quelconque influence sur la qualification à retenir, étant précisé que ledit retrait ne relève pas de l'autorité pénale.

- 11 -

5. En vertu de l'article 90 al. 2 LCR, l'infraction de violation grave des règles de la circulation est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1 5.1.1 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus (art. 34 al. 1 CP). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). L'article 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'article 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'article 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une

- 12 - sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'article 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêt 6B_1231/2020 du12 mai 2021 consid. 1.6.2 et les réf. citées). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'article 42 al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette sanction pécuniaire ferme. Il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Lorsqu’il arrête la peine privative de substitution pour une amende additionnelle au sens de l'article 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur; il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour- amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3; arrêt 6B_903/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.2). 5.1.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (cf. ATF 143 IV

- 13 - 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).

5.2 La culpabilité est, en l'occurrence, importante, au vu en particulier de la durée du comportement dangereux. Le prévenu a en effet persisté dans son entreprise durant plusieurs minutes, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route, sans motif particulier. Quoique le comportement eût été dangereux quel que fût le véhicule précédant celui conduit par le prévenu, le fait qu'il se soit agi d'une ambulance en course d'urgence traduit un manque d'égard d'autant plus important, compte tenu de l'éventuel patient s'y trouvant (tel était d'ailleurs le cas en l'occurrence) et de la pression supplémentaire mise inutilement sur les ambulanciers.

En faveur du prévenu, on relèvera que, même s'il a nettement minimisé les faits, il les a partiellement reconnus et a admis une faute de sa part.

Par ailleurs, comme on l'a vu, ses antécédents sont excellents, ce qui constitue toutefois un facteur neutre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tenant compte, pour ce qui concerne le montant de l'amende, de la situation financière de l'appelant exposée ci-après, une peine pécuniaire de 40 jours-amende, toutefois ramenée à 35 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en procédure d'appel, cumulée avec une amende additionnelle de 300 fr. (après réduction pour le même motif) - destinée à attirer l'attention du prévenu sur le sérieux de la situation, dont il n'a pas pris la pleine mesure -, constitue une sanction nécessaire mais suffisante pour réprimer le comportement répréhensible du prévenu. Celui-ci est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire pendant un délai d'épreuve de deux ans.

Y_________ réalise, comme on l'a vu, un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 4935 francs. Il faut déduire les frais d'acquisition de son revenu consistent en des frais de déplacement (leasing [414 fr. 65] + frais d'entretien [150 fr.] + frais de carburant [415 fr. 80 : 90 km par jour/21 jours par mois, compte tenu d'une consommation de 10 litres aux 100 km et d'un prix du carburant de 2 fr. 20]) et en des frais de repas dont on tiendra compte à concurrence de 100 fr., l'employeur en assumant une partie au moins, à teneur des fiches de salaire déposées. Sa prime d’assurance-maladie s’élève, après déduction des subventions, à 170 fr. 60. Le revenu mensuel de sa conjointe se monte à 2150 fr.

- 14 - net au moins (salaire assuré), la moyenne des mois de janvier à mars 2022 étant d'environ 3232 fr., de sorte qu’il n’y a pas lieu de porter en déduction la charge d’entretien de celle-ci. En revanche, il faut déduire le coût d’entretien du fils du prévenu qui peut être estimé à 1000 fr. (compte tenu notamment des postes suivants : 400 fr. [montant de base] + 37 fr. 75 [prime assurance maladie] + 400 fr. [part au loyer, 20 % de 2000 fr.]). La charge fiscale estimée du couple (320 fr., compte tenu d'un revenu imposable de quelque 50'000 fr.) sera prise en compte intégralement, vu les ressources inférieures de l'épouse. Le revenu mensuel net déterminant du prévenu peut ainsi être arrêté à quelque 1515 fr. (4935 fr. - 850 fr. [moitié du montant de base pour un couple] - 414 fr. 65 - 150 fr. - 415 fr. 80 - 100 fr. - 170 fr. 60 - 1000 fr. - 320 fr.), de sorte que le montant du jour- amende est fixé à 50 fr. (montant arrondi).

L'appelant est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours. 6. 6.1 En raison de la condamnation du prévenu pour les infractions retenues contre lui, les frais d'instruction (500 fr.) et de première instance (500 fr.), soit au total 1000 fr., montant non contesté en procédure d'appel, sont mis à la charge de Y_________ (art. 426 al. 1 CPP).

6.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe.

En l'espèce, compte tenu notamment du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument judiciaire pour la procédure d'appel est fixé à 500 fr. (art. 22 let. f LTar). Vu le sort de l'appel interjeté, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du prévenu appelé.

- 15 - Les frais judiciaires globaux à la charge de Y_________, qui supporte l'ensemble de ses frais d'intervention (art. 429 CPP a contrario), se chiffrent dès lors au montant total de 1500 fr. (1000 fr. + 500 fr.).

Par ces motifs,

Prononce

L'appel formé par le représentant du Ministère public est admis; en conséquence, il est statué : 1. Y_________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les articles 32 et 34 al. 4 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 50 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs. 2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l'amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 4. Les frais de procédure, fixés à 1500 fr. (instruction : 500 fr.; première instance : 500 fr.; appel : 500 fr.), sont mis à la charge de Y_________. 5. Y_________ supporte l'ensemble de ses frais d'intervention.

Sion, le 20 mai 2022